Loi fédérale
|
Art. 28 Information
1 La Confédération informe le public et les autorités des risques et des dangers liés à l’utilisation des substances et des préparations et recommande les mesures à prendre pour réduire les risques. 2 Elle publie des directives techniques et les listes de substances et de préparations nécessaires à l’exécution de la présente loi. 3 Les cantons informent le public et les autorités dans leur domaine de compétence. |