Loi fédérale
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Art. 44 Confidentialité des données
1 Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle. Est notamment considéré comme digne de protection l’intérêt du fabricant à la sauvegarde de ses secrets commerciaux et de fabrication. 2 Le Conseil fédéral détermine les données pour lesquelles la sauvegarde du secret ne peut être invoquée comme un intérêt digne de protection. |