Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 44 Confidentialité des données

1 Toute don­née dont la di­vul­ga­tion risque de port­er at­teinte à un in­térêt digne de pro­tec­tion doit être traitée de man­ière con­fid­en­ti­elle. Est not­am­ment con­sidéré comme digne de pro­tec­tion l’in­térêt du fab­ric­ant à la sauve­garde de ses secrets com­mer­ci­aux et de fab­ric­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées pour lesquelles la sauve­garde du secret ne peut être in­voquée comme un in­térêt digne de pro­tec­tion.

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