Loi fédérale
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Art. 46 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales
1 Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou institutions étrangères et avec des organisations internationales. 2 Des données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales que si:
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