Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)


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Art. 33 Surveillance

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion des can­tons lor­squ’une ex­écu­tion uni­forme est né­ces­saire. A cette fin, elle peut not­am­ment:

a.
ob­li­ger les can­tons à l’in­form­er des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises;
b.
pre­scri­re aux can­tons des mesur­es vis­ant à uni­fi­er l’ex­écu­tion;
c.
or­don­ner aux can­tons de pren­dre des mesur­es d’ex­écu­tion spé­ciales lors de cir­con­stances ex­traordin­aires;
d.7
promouvoir la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des autor­ités d’ex­écu­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 30 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

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