Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)


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Art. 42 Compétences des autorités d’exécution

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion sont ha­bil­itées, aux fins de veiller au re­spect des dis­pos­i­tions de la présente loi, à con­trôler des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, ain­si que leur util­isa­tion.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent, à cet ef­fet, ex­i­ger de toute per­sonne qui util­ise ces sub­stances et pré­par­a­tions, qu’à titre gra­tu­it:

a.
elle fourn­isse les ren­sei­gne­ments né­ces­saires;
b.
elle procède à des in­vest­ig­a­tions ou les tolère;
c.
elle autor­ise l’ac­cès aux lo­c­aux d’ex­ploit­a­tion et de stock­age;
d.
elle autor­ise le prélève­ment d’échan­til­lons ou en re­mette sur de­mande.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion sont autor­isées à pren­dre, aux frais du re­spons­able, toutes les mesur­es pro­pres à éliminer une situ­ation illé­gale en rap­port avec ces sub­stances, pré­par­a­tions ou ob­jets. Elles peuvent not­am­ment:

a.
in­ter­dire l’util­isa­tion ultérieure de ces sub­stances et pré­par­a­tions;
b.
or­don­ner leur re­trait ou leur rap­pel;
c.
or­don­ner leur neut­ral­isa­tion ou leur de­struc­tion;
d.
décréter leur con­fis­ca­tion.

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