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Art. 2
Compétence de la Confédération 1Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
2La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités.2 3Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l’Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.3 3bisL’Office fédéral des routes (OFROU)4 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.5 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.6 4Si les besoins de l’armée ou de la protection civile l’exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l’avis des cantons.7 5Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. 1 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). BGE
130 I 134 () from 5. April 2004
Regeste: Art. 82 BV, Art. 2, 3 und 5 SVG; Art. 55 KV/AR; Bundesrechtswidrigkeit der kantonalen Volksinitiative "12 autofreie Sonntage". Die Kantone sind, im Gegensatz zum Bund, nicht befugt, den motorisierten Verkehr auf ihrem Hoheitsgebiet per Rechtssatz generell zu beschränken (E. 3.2). Ein grundsätzlich für das ganze Kantonsgebiet geltendes Sonntagsfahrverbot, wie es die Initiative anstrebt, kann nur per Rechtssatz erlassen werden. Die Kantone verfügen nicht über die dafür erforderliche Rechtssetzungskompetenz (E. 3.3 und 3.4). |