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Art. 67
Changement de détenteur, véhicule de remplacement 1Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d’assurance passent au nouveau détenteur. Si le nouveau permis de circulation est établi sur la base d’une autre assurance-responsabilité civile, l’ancien contrat devient caduc. 2L’ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur. 3Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le détenteur peut faire usage d’un véhicule autre que celui qui est assuré en se servant des plaques de contrôle de ce dernier. L’assurance n’est valable que pour le véhicule utilisé. L’assureur a un droit de recours contre le détenteur si l’utilisation n’était pas autorisée.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106). BGE
89 IV 151 () from 13. September 1963
Regeste: 1. Art. 96 Ziff. 2 SVG. Nach dieser Bestimmung ist nur strafbar, wer ein Motorfahrzeug führt, für das überhaupt keine Versicherung besteht, nicht auch, wer bloss ohne Bewilligung gemäss Art. 67 Abs. 4 SVG ein Ersatzfahrzeug verwendet (Erw. 1). 2. Art. 67 Abs. 3 und 4 SVG, Art. 9 und 10 VVV. Zum Begriff des Ersatzfahrzeuges (Erw. 2). 3. Art. 97 Ziff. 1 Abs. 1 SVG. Missbrauch von Kontrollschildern (Erw. 3). |