Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 79b

Re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres

 

1Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles désignent un re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans chaque État de l’Es­pace économique européen. Elles com­mu­niquent le nom et l’ad­resse de ces re­présent­ants aux or­gan­ismes d’in­form­a­tion de ces États, ain­si qu’à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion visé à l’art. 79a.

2Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance men­tion­nées à l’al. 1 à désign­er un re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans d’autres États.

3Les re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres sont des per­sonnes physiques ou mor­ales qui re­présen­tent, dans leur pays d’activ­ité, des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance dont le siège se trouve dans un autre État. Ils trait­ent et règlent les de­mandes d’in­dem­nisa­tion faites par les lésés dom­i­ciliés dans leur pays d’activ­ité à l’en­contre de l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance qu’ils re­présen­tent, con­formé­ment à l’art. 79c.

4Ils doivent:
a.
être dom­i­ciliés dans leur pays d’activ­ité;
b.
dis­poser de pouvoirs suf­f­is­ants pour re­présenter val­able­ment l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance à l’égard des lésés et sat­is­faire à leurs de­mandes d’in­dem­nisa­tion en to­tal­ité;
c.
être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues of­fi­ci­elles de leur pays d’activ­ité.

5Ils peuvent ex­er­cer leur activ­ité pour le compte d’une ou de plusieurs in­sti­tu­tions d’as­sur­ance.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

 

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