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Art. 79b
Représentants chargés du règlement des sinistres 1Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État de l’Espace économique européen. Elles communiquent le nom et l’adresse de ces représentants aux organismes d’information de ces États, ainsi qu’à l’organisme d’information visé à l’art. 79a. 2Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d’assurance mentionnées à l’al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d’autres États. 3Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des personnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d’activité, des institutions d’assurance dont le siège se trouve dans un autre État. Ils traitent et règlent les demandes d’indemnisation faites par les lésés domiciliés dans leur pays d’activité à l’encontre de l’institution d’assurance qu’ils représentent, conformément à l’art. 79c.
5Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d’une ou de plusieurs institutions d’assurance. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). |