Art. 89e
Accès en ligne aux données
Les services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: - a.
- les organes de police: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
- b.
- les organes douaniers: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, du dédouanement et de l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles1, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
- c.
- les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires: données relatives aux autorisations de conduire et aux mesures administratives dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation routière;
- d.
- les autorités fédérales et cantonales responsables du contrôle des véhicules ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules: données relatives à l’immatriculation et aux types de véhicules;
- e.
- l’Office fédéral de la statistique: données relatives aux véhicules;
- f.
- l’Office fédéral des transports: données relatives à l’immatriculation des véhicules et aux mesures administratives dans le cadre de l’admission des entreprises de transport;
- g.
- l’Office fédéral de l’énergie: données relatives aux véhicules automobiles pour la réduction des emissions de CO2 des voitures de tourisme;
- h.
- le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie: données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76);
- i.
- les autorités étrangères responsables de la délivrance des cartes de conducteurs: données relatives à ces dernières;
- j.
- les organes de contrôle étrangers responsables du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: statut de la carte du conducteur.
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