Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 89e

Ac­cès en ligne aux don­nées

 

Les ser­vices ci-après peuvent ac­céder en ligne aux don­nées suivantes:

a.
les or­ganes de po­lice: don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’autor­isa­tion de con­duire et de l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, à l’iden­ti­fic­a­tion du déten­teur et de l’as­sureur, ain­si qu’à la recher­che de véhicules;
b.
les or­ganes dou­aniers: don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’autor­isa­tion de con­duire et de l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, du dé­d­ou­ane­ment et de l’im­pos­i­tion selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles1, ain­si qu’à la recher­che de véhicules;
c.
les autor­ités char­gées des pour­suites pénales et les autor­ités ju­di­ci­aires: don­nées re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire et aux mesur­es ad­min­is­trat­ives dans le cadre des procé­dures les amen­ant à juger des in­frac­tions au droit de la cir­cu­la­tion routière;
d.
les autor­ités fédérales et can­tonales re­spons­ables du con­trôle des véhicules ain­si que les ser­vices char­gés des con­trôles of­fi­ciels des véhicules: don­nées re­l­at­ives à l’im­ma­tric­u­la­tion et aux types de véhicules;
e.
l’Of­fice fédéral de la stat­istique: don­nées re­l­at­ives aux véhicules;
f.
l’Of­fice fédéral des trans­ports: don­nées re­l­at­ives à l’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules et aux mesur­es ad­min­is­trat­ives dans le cadre de l’ad­mis­sion des en­tre­prises de trans­port;
g.
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie: don­nées re­l­at­ives aux véhicules auto­mo­biles pour la ré­duc­tion des emis­sions de CO2 des voit­ures de tour­isme;
h.
le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions (art. 74 et 76);
i.
les autor­ités étrangères re­spons­ables de la déliv­rance des cartes de con­duc­teurs: don­nées re­l­at­ives à ces dernières;
j.
les or­ganes de con­trôle étrangers re­spons­ables du con­trôle de la durée de trav­ail et de re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles: stat­ut de la carte du con­duc­teur.

 

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