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Art. 59
Atténuation ou exclusion de la responsabilité civile du détenteur 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident. 2 Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. 3 ...149 4 C’est d’après le code des obligations150 que se déterminent:
149Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875ch. III; FF 1973 II 1141). 151Nouvelle teneur selon l’art. 54 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 19861974). 152[RO 1986 1974, 1994 2290ch. V, 1995 3517 ch. I 10 4093 annexe ch. 13, 1998 2856. RO 2009 5597ch. III]. Voir actuellement la LF du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (RS 745.1). |
