Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 623

Pub­li­cité

 

1 Les réclames et autres an­nonces qui pour­raient créer une con­fu­sion avec les sig­naux et les marques ou com­pro­mettre d’une autre man­ière la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion, par ex­emple en dé­tournant l’at­ten­tion des us­agers de la route, sont in­ter­dites sur les routes ouvertes aux véhicules auto­mo­biles ou aux cycles, ain­si qu’à leurs abords.

2 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire toutes réclames et autres an­nonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ain­si qu’à leurs abords.

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

 

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