Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

du 8 octobre 1999 (Etat le 1 avril 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).


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Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2012 (art. 5 Sous-traitants) 46

1 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant ne ré­pond pas de ses sous-trait­ants en vertu de l’art. 5 dans sa ver­sion du 14 décembre 2012 lor­sque le con­trat par le­quel il con­fie des travaux au premi­er sous-trait­ant de la chaîne con­trac­tuelle a été con­clu av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 Au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de l’art. 5 dans sa ver­sion du 14 décembre 2012, le Con­seil fédéral présente un rap­port à l’As­semblée fédérale sur l’ef­fica­cité des mesur­es prévues, rap­port com­port­ant not­am­ment des pro­pos­i­tions sur la suite à don­ner à l’évalu­ation.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).

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