Loi fédérale
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Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2012 (art. 5 Sous-traitants) 46
1 L’entrepreneur contractant ne répond pas de ses sous-traitants en vertu de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012 lorsque le contrat par lequel il confie des travaux au premier sous-traitant de la chaîne contractuelle a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner à l’évaluation. 46 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). |