Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).


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Art. 6 Annonce 23

1 Av­ant le début de la mis­sion, l’em­ployeur an­nonce à l’autor­ité désignée par le can­ton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue of­fi­ci­elle du lieu de la mis­sion, les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du con­trôle, not­am­ment:

a.24
l’iden­tité et le salaire des per­sonnes détachées en Suisse;
b.
l’activ­ité déployée en Suisse;
c.
le lieu où les travaux seront ex­écutés.

2 L’em­ployeur joint aux ren­sei­gne­ments men­tion­nés à l’al. 1 une at­test­a­tion par laquelle il con­firme avoir pris con­nais­sance des con­di­tions prévues aux art. 2 et 3 et s’en­gage à les re­specter.

3 Le trav­ail ne peut déb­uter que huit jours après l’an­nonce de la mis­sion.

4 L’autor­ité désignée par le can­ton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait im­mé­di­ate­ment par­venir une copie de l’an­nonce à la com­mis­sion tri­part­ite can­tonale ain­si que, le cas échéant, à la Com­mis­sion paritaire in­stituée par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire de la branche con­cernée.

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les élé­ments que doit con­tenir l’an­nonce. Il déter­mine:

a.
les cas dans lesquels l’em­ployeur peut être ex­empté de l’an­nonce;
b.
les cas dans lesquels des dérog­a­tions au délai de huit jours sont autor­isées.

6 Il règle la procé­dure.

23 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux États membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

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