Loi fédérale
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Art. 7 Contrôle
1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe:
2 Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l’al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.26 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L’employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs. 4bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas, l’art. 9, al. 2, let. g, ne s’applique pas.27 5 Le Conseil fédéral et les cantons règlent les indemnités à verser aux organes chargés du contrôle de l’application de la loi. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 27 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). BGE
143 II 102 (2C_625/2016) from 12. Dezember 2016
Regeste: Art. 360a und 360b OR; Art. 1 und 7 EntsG; Art. 11 und 16c EntsV; Personenfreizügigkeit, flankierende Massnahmen gegen Lohndumping, Auskunftsrecht der tripartiten Kommissionen. Rechtliche Grundlagen und Zweck der so genannten flankierenden Massnahmen (E. 2.1 und 2.2); Funktion und Aufgaben der tripartiten Kommissionen, insbesondere Recht auf Auskunft und Einsichtnahme in Dokumente gemäss Art. 360b Abs. 5 OR (E. 2.3 und 2.4). Werden die Entstehungsgeschichte, die systematische Einordnung der Norm und die entsprechende Bestimmung von Art. 7 Abs. 2 EntsG miteinbezogen, führt die Auslegung von Art. 360b Abs. 5 OR zum Ergebnis, dass eine Verpflichtung der kontrollierten Unternehmen besteht, den tripartiten Kommissionen alle notwendigen Unterlagen, die für die Durchführung der Untersuchung notwendig sind, herauszugeben bzw. zuzustellen (E. 3). |
