Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).


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Art. 7 Contrôle

1 Le con­trôle du re­spect des con­di­tions fixées dans la présente loi in­combe:

a.
pour les dis­pos­i­tions prévues par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due: aux or­ganes paritaires char­gés de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion;
b.
pour les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux salaires min­imaux au sens de l’art. 360a CO25 prévues par un con­trat-type de trav­ail: aux com­mis­sions tri­part­ites in­stituées par les can­tons ou la Con­fédéra­tion (art. 360b CO);
c.
pour les dis­pos­i­tions prévues par des act­es lé­gis­latifs fédéraux: aux autor­ités com­pétentes en vertu de ces act­es;
d.
pour les autres dis­pos­i­tions: aux autor­ités désignées par les can­tons.

2 Sur de­mande, l’em­ployeur re­met aux or­ganes visés à l’al. 1 tous les doc­u­ments at­test­ant que les con­di­tions de trav­ail et de salaire des trav­ail­leurs sont re­spectées. Ces doc­u­ments doivent être présentés dans une langue of­fi­ci­elle.26

3 Si les doc­u­ments né­ces­saires ne sont pas ou plus dispon­ibles, l’em­ployeur doit ét­ab­lir le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales à moins qu’il ne puisse dé­montrer qu’il n’a com­mis aucune faute dans la perte des pièces jus­ti­fic­at­ives.

4 L’em­ployeur doit ac­cord­er en tout temps aux or­ganes de con­trôle le libre ac­cès au lieu de trav­ail et aux lo­c­aux ad­min­is­trat­ifs.

4bis Si les con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail éten­dues règlent la prise en charge des frais de con­trôle, les­dites dis­pos­i­tions sont égale­ment ap­plic­ables aux em­ployeurs qui détachent des trav­ail­leurs en Suisse. Dans ce cas, l’art. 9, al. 2, let. g, ne s’ap­plique pas.27

5 Le Con­seil fédéral et les can­tons règlent les in­dem­nités à vers­er aux or­ganes char­gés du con­trôle de l’ap­plic­a­tion de la loi.

25 RS 220

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

27 In­troduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux États membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

BGE

143 II 102 (2C_625/2016) from 12. Dezember 2016
Regeste: Art. 360a und 360b OR; Art. 1 und 7 EntsG; Art. 11 und 16c EntsV; Personenfreizügigkeit, flankierende Massnahmen gegen Lohndumping, Auskunftsrecht der tripartiten Kommissionen. Rechtliche Grundlagen und Zweck der so genannten flankierenden Massnahmen (E. 2.1 und 2.2); Funktion und Aufgaben der tripartiten Kommissionen, insbesondere Recht auf Auskunft und Einsichtnahme in Dokumente gemäss Art. 360b Abs. 5 OR (E. 2.3 und 2.4). Werden die Entstehungsgeschichte, die systematische Einordnung der Norm und die entsprechende Bestimmung von Art. 7 Abs. 2 EntsG miteinbezogen, führt die Auslegung von Art. 360b Abs. 5 OR zum Ergebnis, dass eine Verpflichtung der kontrollierten Unternehmen besteht, den tripartiten Kommissionen alle notwendigen Unterlagen, die für die Durchführung der Untersuchung notwendig sind, herauszugeben bzw. zuzustellen (E. 3).

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