Loi fédérale
|
|
Art. 8 Collaboration
1 Les organes de contrôle visés à l’art. 7 coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Ils se transmettent les documents et renseignements nécessaires. Ils peuvent utiliser à cet effet la plateforme de communication électronique prévue à l’art. 8a.31 3 Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités d’autres États afin d’échanger des informations sur l’occupation transfrontalière de travailleurs si elles permettent d’éviter des infractions à la présente loi. 4 Les caisses de chômage informent les commissions tripartites cantonales instituées en vertu de l’art. 360b CO32 et les organes paritaires chargés de l’application d’une convention collective de travail étendue lorsque, dans le cadre de leurs activités, elles relèvent des indices qui laissent présumer que les salaires et les conditions de travail ne sont pas conformes aux usages professionnels et locaux.33 31 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). 33 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). |
