Loi
|
Art. 115b Demande 97
1 La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par le traité international. 2 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. 97 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). |