Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 24c Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles

1Si la forme sous laquelle une oeuvre est pub­liée ne per­met pas ou rend dif­fi­cile la per­cep­tion de celle-ci par les per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles, il est per­mis de re­produire cette oeuvre sous une forme qui la leur rende ac­cess­ible.

2Ces ex­em­plaires de l'oeuvre ne peuvent être con­fec­tion­nés et mis en cir­cu­la­tion que pour l'us­age par des per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles et sans pour­suite d'un but luc­rat­if.

3L'auteur a droit à une rémun­éra­tion pour la re­pro­duc­tion et la mise en cir­cu­la­tion de son oeuvre sous une forme ac­cess­ible aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles, à l'ex­cep­tion des cas où seuls des ex­em­plaires isolés sont con­fec­tion­nés.

4Le droit à rémun­éra­tion ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

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