Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisinsdu 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017) |
Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. 2Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. 3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. 4Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |