Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion, de re­trans­mis­sion, de ré­cep­tion pub­lique (art. 33, al. 2, let. e) ou de re­présent­a­tion, l'ar­tiste a droit à une rémun­éra­tion.

2Le pro­duc­teur du sup­port util­isé peut prétendre à une part équit­able de la rémun­éra­tion due à l'ar­tiste in­ter­prète.

3Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4Les ar­tistes in­ter­prètes étrangers qui n'ont pas leur résid­ence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémun­éra­tion que si l'Etat dont ils sont ressor­tis­sants ac­corde un droit cor­res­pond­ant aux ressor­tis­sants suisses.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden