Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 60 Principe de l'équité

1L'in­dem­nité doit être cal­culée en fonc­tion des critères suivants:

a.
re­cettes ob­tenues par l'util­isateur grâce à l'util­isa­tion de l'oeuvre, de la presta­tion, du phono­gramme ou du vidéo­gramme ou de l'émis­sion ou, à dé­faut, frais oc­ca­sion­nés par l'util­isa­tion;
b.
nombre et genre d'oeuvres, des presta­tions, des phono­grammes ou des vidéo­grammes ou des émis­sions util­isés;
c.
rap­port entre les oeuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions protégés et les oeuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions non protégés.

2L'in­dem­nité s'élève en règle générale au max­im­um à 10 % de la re­cette d'util­isa­tion ou des frais oc­ca­sion­nés par cette util­isa­tion pour les droits d'auteur et au max­im­um à 3 % pour les droits voisins; l'in­dem­nité doit être fixée de man­ière à ce qu'une ges­tion ra­tion­nelle pro­cure aux ay­ants droit une rémun­éra­tion équit­able.

3L'util­isa­tion de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est sou­mise à des tarifs préféren­tiels.

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