Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 7 Qualité de coauteur

1Lor­sque plusieurs per­sonnes ont con­couru en qual­ité d'auteurs à la créa­tion d'une oeuvre, le droit d'auteur leur ap­par­tient en com­mun.

2Sauf con­ven­tion con­traire, les coauteurs ne peuvent util­iser l'oeuvre que d'un com­mun ac­cord; aucun d'eux ne peut re­fuser son ac­cord pour des mo­tifs con­traires aux règles de la bonne foi.

3En cas de vi­ol­a­tion du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qual­ité pour in­tenter ac­tion; ils ne peuvent toute­fois le faire que pour le compte de tous.

4Si les ap­ports re­spec­tifs des auteurs peuvent être dis­joints, chaque auteur peut, sauf con­ven­tion con­traire, util­iser sé­paré­ment son ap­port, à con­di­tion que l'ex­ploit­a­tion de l'oeuvre com­mune n'en soit pas af­fectée.

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