Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur

1 Jusqu’à preuve du con­traire, la per­sonne désignée comme auteur par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif sur les ex­em­plaires de l’œuvre, ou lors de la di­vul­ga­tion de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2 Aus­si longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif, la per­sonne qui a fait paraître l’œuvre peut ex­er­cer le droit d’auteur. Si cette per­sonne n’est pas nom­mée, celle qui a di­vul­gué l’œuvre peut ex­er­cer ce droit.

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