Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er


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Art. 28 Radiation de l’enregistrement

L’IPI procède à la ra­di­ation parti­elle ou totale de l’en­re­gis­trement:

a.
si le tit­u­laire en fait la de­mande;
b.
si l’en­re­gis­trement n’est pas pro­longé;
c.
si les taxes prévues n’ont pas été ac­quit­tées;
d.
si l’en­re­gis­trement est déclaré nul par un juge­ment en­tré en force;
e.
si le délai de pro­tec­tion prévu à l’art. 5 est écoulé.

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