Loi fédérale
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Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 30
1 En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1 l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons. 30 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). BGE
142 II 268 (2C_1065/2014) from 26. Mai 2016
Regeste: Art. 25 Abs. 4, Art. 28 Abs. 2, Art. 48 Abs. 1 KG; Art. 3 lit. e und f, Art. 2 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. c, Art. 17 und 19 DSG; Art. 162 StGB; Voraussetzung der Veröffentlichung einer Verfügung der WEKO. Sinn und Zweck der Veröffentlichung von Verfügungen der WEKO (E. 4). Umfang von Geschäftsgeheimnissen im KG (E. 5.1 und 5.2). Zur Anwendung des Datenschutzgesetzes im Rahmen des Kartellgesetzes (E. 6.1-6.4). |