Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 37 Valeur d'imputation

1Lor­sque les rap­ports de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété prennent fin, les valeurs d'im­puta­tion suivantes sont ap­plic­ables:

a.
pour une en­tre­prise ag­ri­cole, la valeur de ren­dement; les dis­pos­i­tions sur l'aug­ment­a­tion du prix de re­prise en matière de droit de préemp­tion (art. 52) s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'aug­ment­a­tion de la valeur d'im­puta­tion;
b.
pour un im­meuble ag­ri­cole:
1.
le double de la valeur de ren­dement pour le sol,
2.
les coûts de con­struc­tion moins les amor­t­isse­ments, mais au moins le double de la valeur de ren­dement, pour les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions.1

2Lor­sque les rap­ports de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété entre con­joints qui sont sou­mis au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts prennent fin, l'art. 213 CC2 sur l'aug­ment­a­tion de la valeur de ren­dement est réser­vé.

3Lor­sque le ré­gime mat­ri­mo­ni­al de la com­mun­auté de bi­ens prend fin, la valeur d'im­puta­tion peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée si les cir­con­stances par­ticulières prévues à l'art. 213 CC le jus­ti­fi­ent.

4En cas d'alién­a­tion ultérieure, les pro­priétaires com­muns ou les cop­ro­priétaires auxquels l'en­tre­prise ou l'im­meuble ag­ri­cole n'a pas été at­tribué ont droit au gain con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur le droit des cohérit­i­ers au gain.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
2 RS 210

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