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Art. 32
VI. Transcription à l’état civil 1Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil. 2La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. 3Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
