1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:
- a.
- ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux;
- b.
- sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou
- c.
- ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.41
2 Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:
- a.
- lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
- b.
- lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
- c.
- lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).