Loi fédérale
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Art. 8a Vote électronique 14
1 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets. 1bis Il peut, à la demande d’un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l’autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l’autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.15 2 Le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté. 3 …16 4 Le Conseil fédéral règle les modalités. 14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). 15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001). 16 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001). |