Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 8a Vote électronique 14

1 Le Con­seil fédéral peut, en ac­cord avec les can­tons et les com­munes in­téressés, autor­iser l’ex­péri­ment­a­tion du vote élec­tro­nique en la lim­it­ant à une partie du terri­toire, à cer­taines dates et à cer­tains ob­jets.

1bis Il peut, à la de­mande d’un can­ton qui a ex­péri­menté le vote élec­tro­nique sur une péri­ode pro­longée sans avoir con­nu de panne, l’autor­iser à pour­suivre ses es­sais pendant une péri­ode dont il fixe la durée. Il peut as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions et de charges, ou en­core la lim­iter à tout mo­ment, en fonc­tion des cir­con­stances, à une partie du ter­ritoire, à cer­taines dates et à cer­tains ob­jets.15

2 Le con­trôle de la qual­ité d’élec­teur, le secret du vote et le dé­pouille­ment de la tota­lité des suf­frages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté.

316

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

15 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

16 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden