Loi fédérale
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Art. 10 Jour de repos
1 Le travailleur a droit à 63 jours de repos payés par année civile. Ces jours doivent être répartis judicieusement sur l’ensemble de l’année.36 2 L’ordonnance règle le nombre de jours de repos qui doivent tomber sur un dimanche.37 3 Le jour de repos est de vingt-quatre heures consécutives et doit pouvoir être passé au domicile. 4 Le jour de repos doit être précédé d’un temps de repos qui doit être d’au moins douze heures en moyenne sur 42 jours; le temps de repos ne doit pas être inférieur à neuf heures. Lorsque deux jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, cette disposition ne s’applique qu’au premier de ces jours.38 5 L’ordonnance règle l’imputation sur les jours de repos des absences pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile, de congé ou pour d’autres motifs.39 36Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601). |