Loi fédérale
sur le travail dans les entreprises
de transports publics*
(Loi sur la durée du travail, LDT)1

du 8 octobre 1971 (Etat le 9 décembre 2018)

1Sigle introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).


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Art. 10 Jour de repos

1 Le trav­ail­leur a droit à 63 jours de re­pos payés par an­née civile. Ces jours doivent être ré­partis ju­di­cieuse­ment sur l’en­semble de l’an­née.36

2 L’or­don­nance règle le nombre de jours de re­pos qui doivent tomber sur un di­manche.37

3 Le jour de re­pos est de vingt-quatre heures con­séc­ut­ives et doit pouvoir être passé au dom­i­cile.

4 Le jour de re­pos doit être précédé d’un temps de re­pos qui doit être d’au moins douze heures en moy­enne sur 42 jours; le temps de re­pos ne doit pas être in­férieur à neuf heures. Lor­sque deux jours de re­pos con­sécu­tifs ou plus sont ac­cordés, cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique qu’au premi­er de ces jours.38

5 L’or­don­nance règle l’im­puta­tion sur les jours de re­pos des ab­sences pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, de con­gé ou pour d’autres mo­tifs.39

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

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