Loi fédérale
sur l’échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
(LEAR)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 11 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

1 Une auto­cer­ti­fic­a­tion est val­able jusqu’à ce qu’un change­ment de cir­con­stances amène l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te à sa­voir ou à avoir tout lieu de sa­voir que cette auto­cer­ti­fic­a­tion est in­ex­acte ou n’est pas fiable.

2 L’ex­a­men des comptes de per­sonnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire dans les délais suivants:

a.
un an pour les comptes de valeur élevée;
b.
deux ans pour les comptes de faible valeur.

3 L’ex­a­men des comptes d’en­tités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire.

4 L’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te peut ap­pli­quer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

5 ...29

6 Dans le cadre de la procé­dure de l’ad­resse de résid­ence, l’ad­resse qui fig­ure dans les dossiers de l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te est réputée ad­resse ac­tuelle pour les comptes de per­sonnes physiques préexistants suivants:

a.
pour les comptes réputés en déshérence selon l’art. 37l, al. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques30;
b.
pour les autres comptes qui ne sont pas des con­trats de rente:
1.
lor­sque le tit­u­laire du compte n’a pas ef­fec­tué, pendant les trois dernières an­nées, de trans­ac­tion au titre de ce compte ou de tout autre compte qu’il dé­tient auprès de l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te,
2.31
lor­sque le tit­u­laire du compte n’a pas été en con­tact, pendant les six der­nières an­nées, avec l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te auprès de laquelle le compte est ouvert, à pro­pos dudit compte ou de tout autre compte qu’il dé­tient auprès de cette in­sti­tu­tion, et
3.
s’il s’agit d’un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat: lor­sque l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te n’a pas été en con­tact, pendant les six dernières an­nées, avec le tit­u­laire du compte, à pro­pos du compte ou de tout autre compte qu’il dé­tient auprès de cette in­sti­tu­tion.

7 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes doivent pren­dre des dis­pos­i­tions or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées qui garan­tis­sent qu’elles dis­posent de tous les ren­sei­gne­ments qui doivent être relevés en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi dans le cadre de l’ouver­ture d’un nou­veau compte, en par­ticuli­er que l’auto­cer­ti­fic­a­tion soit ob­tenue.

8 Une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te ne peut ouv­rir un nou­veau compte sans dis­poser d’une auto­cer­ti­fic­a­tion du tit­u­laire du compte que dans les cas suivants:

a.
le tit­u­laire du compte est une en­tité et l’in­sti­tu­tion ét­ablit avec une cer­ti­tude suf­f­is­ante, sur la base de ren­sei­gne­ments en sa pos­ses­sion ou qui sont ac­cess­ibles au pub­lic, que le tit­u­laire du compte n’est pas une per­sonne devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion, ou
b.
une autre ex­cep­tion l’autor­ise; l’in­sti­tu­tion doit al­ors se pro­curer l’auto­certi­fi­cation et en con­firmer la vraisemb­lance dans un délai de 90 jours; le Con­seil fédéral défin­it les ex­cep­tions.32

9 Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouver­ture du nou­veau compte, elle ne dis­pose pas des ren­sei­gne­ments né­ces­saires en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi pour con­firmer la vraisemb­lance de l’auto­cer­ti­fic­a­tion ou, dans le cas d’une ex­cep­tion au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dis­pose pas de l’auto­cer­ti­fic­a­tion, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te doit le clôturer ou blo­quer les en­trées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Elle dis­pose d’un droit ex­traordin­aire de ré­sili­ation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent (LBA)33 sont réser­vés.34

10 ...35

29 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

30 RS 952.0

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

33 RS 955.0

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

35 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

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