Loi fédérale
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Art. 11 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable
1 Une autocertification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette autocertification est inexacte ou n’est pas fiable. 2 L’examen des comptes de personnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire dans les délais suivants:
3 L’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire. 4 L’institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 5 ...29 6 Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants:
7 Les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées qui garantissent qu’elles disposent de tous les renseignements qui doivent être relevés en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau compte, en particulier que l’autocertification soit obtenue. 8 Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants:
9 Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dispose pas de l’autocertification, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)33 sont réservés.34 10 ...35 29 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). 30 RS 952.0 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). 33 RS 955.0 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). 35 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). |
