Loi fédérale
sur l’échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
(LEAR)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 7 Application et développement de l’accord EAR

1 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ac­cord EAR27, les droits et les ob­lig­a­tions des in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes sont ré­gis par l’an­nexe à l’ac­cord EAR et par la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut in­té­grer des modi­fic­a­tions de la NCD dans l’an­nexe à l’ac­cord EAR lor­sque la portée de ces modi­fic­a­tions est lim­itée. Il sou­met les autres modi­fic­a­tions à l’As­semblée fédérale pour ap­prob­a­tion.

3 Sont réputées de portée lim­itée les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
celles qui ne créent pas de nou­velles ob­lig­a­tions ni n’ab­ro­gent des droits existants pour les per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion et les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes;
b.
celles qui s’ad­ressent en premi­er lieu aux autor­ités, règlent des ques­tions ad­min­is­trat­ives ou tech­niques ou n’en­traîn­ent pas de dépenses im­port­antes.

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