Loi fédérale
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Art. 13
1 Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC. 2 Dans son inscription, l’institution financière suisse déclarante est tenue d’indiquer:
3 Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC. 4 L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription.39 39 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). |