Loi fédérale
sur l’échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
(LEAR)

du 18 décembre 2015 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 13

1 Quiconque devi­ent une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te au sens d’une con­ven­tion selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi est tenu de s’in­scri­re spon­tané­ment auprès de l’AFC.

2 Dans son in­scrip­tion, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te est tenue d’in­diquer:

a.
son nom ou sa rais­on so­ciale, ain­si que son siège ou son dom­i­cile; s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique qui a son siège stat­utaire à l’étranger ou d’une rais­on in­di­vidu­elle dom­i­ciliée à l’étranger: le nom ou la rais­on so­ciale, le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al et l’ad­resse de la dir­ec­tion en Suisse;
b.
son IDE;
c.
la nature de son activ­ité;
d.
la date du début de son activ­ité.

3 Lor­sque sa qual­ité d’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te au sens d’une con­ven­tion selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi prend fin ou lor­squ’elle cesse son activ­ité com­mer­ciale, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière est tenue d’en in­form­er spon­tané­ment l’AFC.

4 L’ad­min­is­trat­eur fi­du­ci­aire (trust­ee) doit in­scri­re un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’in­scrip­tion.39

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

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