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Art. 66 Restitution
1 Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu’une installation ou un équipement est détourné de son affectation première. 2 Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces prétentions et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.73 3 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.74 73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 74 Introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). |