|
Art. 52 Libre accès et maintien du secret
1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d’accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires. 2 Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction. 3 …46 46 Abrogé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 20141021; FF 2012 4027). |