Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er


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Art. 52 Libre accès et maintien du secret

1 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux peuvent ef­fec­tuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux pub­liques. Ils peuvent amén­ager les équipe­ments né­ces­saires à cet ef­fet et procéder au con­trôle des in­stall­a­tions. Les pro­priétaires fon­ci­ers et les déten­teurs des in­stall­a­tions sont tenus d’ac­cord­er le libre ac­cès aux per­sonnes char­gées de ces tâches et de leur fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de même que les ex­perts et les membres de com­mis­sions et de groupes de trav­ail, sont sou­mis au secret de fonc­tion.

346

46 Ab­ro­gé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 20141021; FF 2012 4027).

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