Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er


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Art. 61a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux 54

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et des moy­ens dispon­ibles, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités pour la mise en place des in­stall­a­tions et équipe­ments suivants:

a.
in­stall­a­tions et équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de com­posés traces orga-niques dans les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées, dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour re­specter les pre­scrip­tions sur le dé­verse­ment d’eaux usées dans les eaux;
b.
égouts per­met­tant de ren­on­cer aux in­stall­a­tions et équipe­ments prévus à la let. a.

2 Les in­dem­nités sont al­louées lor­sque la mise en place des in­stall­a­tions, des équipe­ments et des égouts a com­mencé après le 1er jan­vi­er 2012 et dans un délai de 20 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 mars 2014 de la présente loi.

3 Les in­dem­nités se mon­tent à 75 % des coûts im­put­ables.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

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