Loi fédérale
sur l’échange international automatique
des déclarations pays par pays des groupes
d’entreprises multinationales
(Loi sur l’échange des déclarations pays par pays, LEDPP)

du 16 juin 2017 (Etat le 1 décembre 2017)er


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Art. 20 Obligation de garder le secret

1 Toute per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi, ou ap­pelée à y prêter son con­cours, est tenue, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle ap­prend dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas:

a.
aux trans­mis­sions de ren­sei­gne­ments et pub­lic­a­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi;
b.
à l’égard d’or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs cher­chant à ob­tenir des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels auprès des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
c.
lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able autor­ise la levée de l’ob­lig­a­tion de garder le secret et que le droit suisse pré­voit une base lé­gale qui per­mette la levée de cette ob­lig­a­tion.

3 Les con­stata­tions con­cernant des tiers faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’art. 22 ne peuvent être util­isées que pour l’ex­écu­tion de la con­ven­tion ap­plic­able.

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