Art. 20 Obligation de garder le secret
1 Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité. 2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 22 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable. |