Loi fédérale
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Art. 63 Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiers
1 Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent:
2 La FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits au sens de l’al. 1, let. a, en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants. 3 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les établissements financiers visés à l’al. 1 établissent, à l’intention de la FINMA, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée. 4 La direction de fonds mandate la même société d’audit pour elle-même et pour les fonds de placement qu’elle dirige. 5 La FINMA peut réaliser elle-même des audits directs. |