Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

du 15 juin 2018 (Etat le 1 août 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 41 Définition

Est réputé mais­on de titres quiconque, à titre pro­fes­sion­nel:

a.
fait le com­merce de valeurs mo­bilières en son nom propre, pour le compte de cli­ents;
b.
fait le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me pour son propre compte, est prin­cip­ale­ment ac­tif sur le marché fin­an­ci­er et:
1.
pour­rait ain­si mettre en péril le bon fonc­tion­nement de ce marché, ou
2.
opère en tant que membre d’une plate-forme de né­go­ci­ation, ou
3.19
ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers20, ou
c.
fait le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me pour son propre compte et pro­pose au pub­lic, en per­man­ence ou sur de­mande, un cours pour cer­taines valeurs mo­bilières (ten­eur de marché).

19 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

20 RS 958.1

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