Loi fédérale
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Art. 3 Contenu
1 Les privilèges et les immunités comprennent:
1bis Le Conseil fédéral peut accorder au Comité international de la Croix-Rouge le privilège de soumettre à la législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas assurés à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, en dérogation à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.5 2 Les facilités comprennent:
3 Le Conseil fédéral peut accorder d’autres facilités de portée moindre que celles prévues à l’al. 2. 5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 572; FF 2021 2805). |