Loi fédérale
sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte1
(Loi sur l’État hôte, LEH)

du 22 juin 2007 (État le 1 novembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 3 Contenu

1 Les priv­ilèges et les im­munités com­prennent:

a.
l’in­vi­ol­ab­il­ité de la per­sonne, des lo­c­aux, des bi­ens, des archives, des doc­u­ments, de la cor­res­pond­ance et de la valise dip­lo­matique;
b.
l’im­munité de jur­idic­tion et d’ex­écu­tion;
c.
l’ex­emp­tion des im­pôts dir­ects;
d.
l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects;
e.
l’ex­emp­tion des droits de dou­ane et autres re­devances à l’im­port­a­tion;
f.
la libre dis­pos­i­tion des fonds, de­vises, numéraires et autres valeurs mo­bilières;
g.
la liber­té de com­mu­nic­a­tion, de dé­place­ment et de cir­cu­la­tion;
h.
l’ex­emp­tion du ré­gime de la sé­cur­ité so­ciale suisse;
i.
l’ex­emp­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ac­cès et au sé­jour en Suisse;
j.
l’ex­emp­tion de toute presta­tion per­son­nelle, de tout ser­vice pub­lic, ain­si que de toute charge et ob­lig­a­tion milit­aires.

1bis Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er au Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge le priv­ilège de sou­mettre à la lé­gis­la­tion sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les membres de son per­son­nel qui ne sont pas as­surés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fédérale, en dérog­a­tion à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité4.5

2 Les fa­cil­ités com­prennent:

a.
les mod­al­ités d’ac­cès au marché du trav­ail pour les per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c;
b.
le droit de faire us­age d’un drapeau et d’un em­blème;
c.
le droit de délivrer des lais­sez-pass­er et de les faire re­con­naître par les autor­ités suisses comme des doc­u­ments de voy­age;
d.
les fa­cil­ités d’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules.

3 Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er d’autres fa­cil­ités de portée moindre que celles prévues à l’al. 2.

4 RS 831.40

5 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 572; FF 2021 2805).

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