Open article in different language:
DE
|
Art. 105 Communication de données personnelles à l'étranger
1Afin d'accomplir leurs tâches et notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, à condition que l'Etat ou l'organisation en question garantisse une protection des données équivalente à celle de la Suisse. 2Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:
|