Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 juillet 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 104c Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers 333

1 Afin que les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière puis­sent réal­iser les con­trôles front­ali­ers, lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale et ex­écuter les ren­vois, les en­tre­prises de trans­port aéri­en doivent, sur de­mande, leur re­mettre les listes de pas­sagers.

2 Les listes de pas­sagers doivent men­tion­ner les élé­ments suivants:

a.
le nom, le prénom, l’ad­resse, la date de nais­sance, la na­tion­al­ité et le numéro du passe­port des pas­sagers;
b.
les aéro­ports de dé­part, de trans­it et de des­tin­a­tion;
c.
l’agence de voy­ages par l’in­ter­mé­di­aire de laquelle le vol a été réser­vé.

3 L’ob­lig­a­tion de re­mettre les listes de pas­sagers ex­pire six mois après la date du vol.

4 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière ef­fa­cent les don­nées 72 heures à compt­er de leur ré­cep­tion.

333 An­cien­nement art. 104b. In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

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