Loi fédérale
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Art. 25 Destruction des données et anonymisation
1 Les registres cantonaux des tumeurs détruisent 30 ans après le décès du patient les données transmises par les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer. Le registre du cancer de l’enfant détruit les données 80 ans après le décès du patient. 2 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS anonymisent les données entregistrées dès que le but du traitement des données le permet, mais au plus tard 80 ans après le décès du patient. 3 Si un patient ou la personne habilitée à le représenter exerce son droit d’opposition au sens de l’art. 6, les mesures suivantes sont prises:
4 Le Conseil fédéral règle les exigences garantissant une anonymisation sûre et correcte. |