Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Destruction des données et anonymisation

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs détruis­ent 30 ans après le décès du pa­tient les don­nées trans­mises par les per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer. Le re­gistre du can­cer de l’en­fant détru­it les don­nées 80 ans après le décès du pa­tient.

2 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant, l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et l’OFS an­onymis­ent les don­nées en­tre­gis­trées dès que le but du traite­ment des don­nées le per­met, mais au plus tard 80 ans après le décès du pa­tient.

3 Si un pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter ex­erce son droit d’oppo­si­tion au sens de l’art. 6, les mesur­es suivantes sont prises:

a.
les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant, l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et l’OFS an­onymis­ent im­mé­di­ate­ment les don­nées déjà en­re­gis­trées;
b.
les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et le re­gistre du can­cer de l’en­fant détruis­ent im­mé­di­ate­ment les don­nées non en­core en­re­gis­trées.

4 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences garan­tis­sant une an­onymisa­tion sûre et cor­recte.

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