Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 26 Numéro AVS

Sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’ac­com­plis­se­ment des tâches que leur as­signe la présente loi:

a.
les per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
les ser­vices char­gés de gérer les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant et le ser­vice de pseud­onymisa­tion;
c.
les or­gan­isa­tions char­gées de mettre en œuvre les mesur­es de dépistage pré­coce;
d.
l’OFS.

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