Loi fédérale
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Art. 15 Transmission de données à l’OFS
1 L’organe national d’enregistrement du cancer transmet régulièrement à l’OFS les données préparées pour les travaux statistiques avec les numéros de cas sans y joindre les numéros AVS pseudonymisés. 2 Le Conseil fédéral définit l’étendue des données à transmettre ainsi que le moment et la périodicité de leur transmission. |