Loi
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Art. 35 Perception et affectation
1 L’organe d’exécution visé à l’art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l’utilisation du réseau de transport (supplément) qu’il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. 2 Le supplément permet de financer:
3 Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. 18 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 19 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). |