Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 51 Principes

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager les mesur­es visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des con­tri­bu­tions glob­ales an­nuelles en faveur des can­tons, soit par des aides fin­an­cières à des pro­jets in­di­viduels. Elle n’oc­troie qu’ex­cep­tion­nelle­ment des aides fin­an­cières aux pro­jets in­di­viduels des­tinés à mettre en œuvre les mesur­es visées à l’art. 50, not­am­ment si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le pro­jet in­di­viduel re­vêt un ca­ra­ctère ex­em­plaire;
b.
le pro­jet in­di­viduel fait partie d’un pro­gramme de la Con­fédéra­tion qui vise à sout­enir l’in­tro­duc­tion sur le marché de tech­no­lo­gies nou­velles.

2 Les mesur­es visées aux art. 47, 48 et 50 peuvent être fin­ancées dans le cadre des con­tri­bu­tions glob­ales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO224, pour autant que les con­di­tions qui y sont prévues soi­ent re­m­plies.

3 L’en­cour­age­ment visé à l’art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion25, y com­pris en ce qui con­cerne les pro­jets in­di­viduels.

4 Le sou­tien visé à l’art. 49, al. 2, est ap­porté sous forme d’aides fin­an­cières au sens de l’art. 53.

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