Loi
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Art. 63 Compétences particulières
1 L’organe d’exécution visé à l’art. 64 est compétent pour l’exécution dans les domaines suivants:
2 L’organe d’exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires. 3 S’agissant d’affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l’organe d’exécution statue de concert avec l’OFEN. 28 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). |
