Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l’injection et au supplément

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tion qui, à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, reçoivent une rétri­bu­tion en vertu de l’an­cien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’én­er­gie32), con­tin­ueront d’en béné­fi­ci­er. L’ex­ploit­a­tion cour­ante est ré­gie par le nou­veau droit; le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions dans la mesure où les in­térêts d’un ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion dignes de pro­tec­tion le re­quièrent.

2 Lor­squ’un ex­ploit­ant a reçu une dé­cision pos­it­ive garan­tis­sant l’oc­troi d’une rétri­bu­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les modi­fic­a­tions suivantes ne s’ap­pli­quent pas:

a.
les ex­clu­sions prévues à l’art. 19, al. 4, vis­ant:
1.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance in­férieure à 1 MW,
2.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure à 30 kW,
3.
cer­taines in­stall­a­tions de bio­masse;
b.
la lim­it­a­tion de la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion aux seules in­stall­a­tions nou­velles et, partant, l’ex­clu­sion des agran­disse­ments et rénova­tions not­ables d’in­stall­a­tions;
c.
l’ap­plic­a­tion aux nou­velles in­stall­a­tions de la date de référence du 1er jan­vi­er 2013.

3 Le nou­veau droit s’ap­plique aux ex­ploit­ants et aux re­spons­ables de pro­jet qui n’ont pas reçu de dé­cision pos­it­ive av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, y com­pris ceux qui ont été avisés que leur in­stall­a­tion se trouve sur la liste d’at­tente (avis de mise en liste d’at­tente), même si leur in­stall­a­tion est déjà en ex­ploit­a­tion à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si l’art. 19 les en ex­clut. En lieu et place, les ay­ants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent béné­fi­ci­er d’une rétri­bu­tion unique ou d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.

4 Les ay­ants droits visés à l’art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d’at­tente le 31 juil­let 2013 au plus tard peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, même si leur in­stall­a­tion a été mise en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2013.

5 Les ex­ploit­ants déjà au bénéfice d’une rétri­bu­tion selon l’an­cien droit (al. 1) peuvent choisir de par­ti­ciper ou non à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte visée à l’art. 21. Ceux qui n’y par­ti­cipent pas sont rétribués par le verse­ment d’un mont­ant égal au prix de marché de référence aug­menté de la prime d’in­jec­tion. Le Con­seil fédéral peut lim­iter dans le temps ce droit d’op­tion et par là même ce type de rétri­bu­tion.

6 Au cours de l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le sup­plé­ment aug­mente pour at­teindre le max­im­um de 2,3 ct./kWh et de­meure à ce niveau jusqu’à ce que les be­soins de moy­ens con­sécu­tifs à l’ex­pir­a­tion des mesur­es de sou­tien visée à l’art. 38di­minu­ent. Le sup­plé­ment est en­suite de nou­veau déter­miné par le Con­seil fédéral en fonc­tion des be­soins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vi­gueur après le 1er juil­let, le sup­plé­ment n’aug­mente pas au max­im­um de 2,3 ct./kWh l’an­née suivante, mais seule­ment l’an­née d’après.

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