Loi
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Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément
1 Si l’installation est déjà construite, la disposition de l’art. 28 relative aux débuts des travaux ne s’applique pas aux ayants droit visés aux art. 26 et 27 qui ont reçu un avis de mise en liste d’attente antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 L’art. 24, al. 3, ne s’applique pas aux ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27, qui ont reçu un avis de mise en liste d’attente le 31 juillet 2013 au plus tard. 3 Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l’entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l’octroi d’une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d’investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l’OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie. 4 En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d’électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais33 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l’art. 7 de l’ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199834, sont applicables:
5 S’agissant des contrats au sens de l’al. 4 qui portent sur la reprise de l’électricité produite par les centrales hydroélectriques, l’ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu’il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient. 33 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 34 RO 1999197 |