Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 6 Définition et compétences

1 L’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique com­prend la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion, le stock­age, la fourniture, le trans­port, le trans­fert et la dis­tri­bu­tion d’én­er­gie et d’agents én­er­gétiques jusqu’à leur liv­rais­on au con­som­mateur fi­nal, y com­pris l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it.

2 L’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique relève de la branche én­er­gétique. La Con­fédéra­tion et les can­tons créent les con­di­tions générales né­ces­saires pour que cette branche puisse as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique de man­ière op­ti­male dans l’in­térêt général.

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