Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 65 Activité de l’organe d’exécution

1 L’or­gane d’ex­écu­tion a pour seule vo­ca­tion l’activ­ité d’ex­écu­tion en vertu de l’art. 63.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme régulière­ment l’OFEN de ses activ­ités et lui fournit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

3 En contre­partie d’une rémun­éra­tion ap­pro­priée et dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port met à la dis­pos­i­tion de l’or­gane d’ex­écu­tion des presta­tions de ser­vices glob­ales et lui donne ac­cès à toutes les don­nées et in­form­a­tions re­quises pour le prélève­ment du sup­plé­ment et l’ex­écu­tion.

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